LégiMonaco - Code Pénal - Article 2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 2 .- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

 

 


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