LégiMonaco - Code De La Route - Article 164
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
Paragraphe - 8 Signaux d'avertissement
Article
164 .-
Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 86 de la présente ordonnance pour l'usage urbain.
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