LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 82
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article 82 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 )

Hormis le cas particulier prévu à l’article 62-1, l’instruction est l’ensemble des actes accomplis ou délégués par le juge d’instruction ayant pour objet de rechercher les auteurs, coauteurs et complices d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative dans les autres cas sauf dispositions particulières.

L’instruction est menée à charge et à décharge.

 

 


Article précédent   Article suivant