LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 170
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article
170 .-
Les parties comparaîtront, soit en personne, soit par un avocat-defenseur inscrit au tableau.
La présence des parties ou la déclaration de leur avocat-défenseur qu'il se présente en leur nom sera mentionnée à la feuille d'audience.
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