Article
357 .-
L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais.
Il en est de même de l'accusé mineur de dix-huit ans reconnu coupable, mais bénéficiaire, en raison de son âge, d'une disposition particulière exclusive de toute condamnation.
La partie civile qui aura succombé sera condamnée aux dépens.
Toutefois, elle pourra, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de tout ou partie de ceux-ci, par décision spéciale et motivée du tribunal.
La partie civile qui aura obtenu des dommages-intérêts ne sera jamais tenue des frais.
En dehors des cas ci-dessus, les dépens resteront entièrement à la charge du Trésor.