LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-11
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions pénales
Article L. 243-11 .- Lorsqu'il est saisi d'une infraction prévue par les articles L. 243-9 et L. 243-10 ci-dessus, le tribunal peut, en outre, ordonner au condamné, dans un délai fixé, soit d'enlever les installations et dispositifs mis en place sans autorisation, soit de les mettre en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation.

Le condamné qui ne s'exécute pas est passible, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10 susvisés.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité n'est pas complètement exécuté, le Ministre d'État peut faire procéder d'office aux travaux ordonnés par le tribunal aux frais et aux risques du condamné.

 

 


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