Article
L. 243-11 .-
Lorsqu'il est saisi d'une infraction prévue par les articles L. 243-9 et L. 243-10 ci-dessus, le tribunal peut, en outre, ordonner au condamné, dans un délai fixé, soit d'enlever les installations et dispositifs mis en place sans autorisation, soit de les mettre en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation.
Le condamné qui ne s'exécute pas est passible, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10 susvisés.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité n'est pas complètement exécuté, le Ministre d'État peut faire procéder d'office aux travaux ordonnés par le tribunal aux frais et aux risques du condamné.