Le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après :
* 1°) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ;
* 2°) informer le juge d'instruction de tout déplacement ;
* 3°) ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs fixés par le juge d'instruction ;
* 4°) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ;
* 5°) remettre au greffe général tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé ;
* 6°) s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe général son permis de conduire ; le juge d'instruction pourra cependant permettre à l'inculpé de faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
* 7°) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ou de fréquenter certains lieux ;
* 8°) s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel ;
* 9°) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ;
* 10°) répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ;
* 11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
* 12°) ne pas acquérir, détenir, porter ou transporter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
* 13°) justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer par décision judiciaire ;
* 14°) fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants ;
* 15°) ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime de l'infraction.
Ces mesures sont prescrites par ordonnance du juge d'instruction susceptible d'appel.