LégiMonaco - Code Pénal - Article 4-4
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 4-4 .- (Créé par la loi n° 1.349 du 25 juin 2008  ; modifié par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 )

Toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants.

L’action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits. 

 

 


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