LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-10
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-10 .- (Créé à compter du 28 décembre 2008 par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la direction de la sûreté publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties.

Au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.

 

 


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