Article
60-10 .-
(Créé à compter du 28 décembre 2008 par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la direction de la sûreté publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties.
Au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.