LégiMonaco - Code Civil - Article 1232
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CODE CIVIL
Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)
Titre - IV DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
Chapitre - II DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Article
1232 .-
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
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