Article
437 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Toute partie qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou l'avertissement régulièrement délivré est jugée par défaut, sauf si elle a été citée ou avertie à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation ou de l'avertissement, auquel cas elle sera jugée contradictoirement mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le juge de police peut, suivant les circonstances, soit ordonner que les défaillants feront l'objet d'une citation par huissier, soit ajourner les débats.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent en début d'audience.