Article
53 .-
(Modifié par l'
Ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012
Dispositions d'application particulières : Voir l'article 4 de l'ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012
.
; modifié par l'
ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
.
; modifié par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021 : article 1er, II de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
. – NDLR.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, qui ne sont pas visés par l'article 59.