Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets
Article
308 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.444 du 19 décembre 2016
)
Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.