Article
L. 241-1 .-
Toute personne publique ou privée ayant l'intention d'exercer une activité de recherche scientifique à but non lucratif dans le milieu marin, dans les espaces maritimes, sur le fond de la mer ou dans son sous-sol, tels qu'ils relèvent de la juridiction monégasque, ne peut y procéder qu'après avoir obtenu une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Une ordonnance souveraine prise après avis du Conseil de la mer détermine les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, selon qu'il s'agit de la mer territoriale ou des zones adjacentes, telles que définies à l'article L. 210-3.