LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 509
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - III DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Titre - III DES DEMANDES EN REPRISE DU PROCÈS
Article 509 .- (Remplacé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015  ; modifié à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 )

Le droit de demander la reprise du procès appartient dans tous les cas :

1° au procureur général ;

2° au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

3° après le décès ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse ;

4° au directeur des services judiciaires.

 

 


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