Article
509 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
; modifié à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
)
Le droit de demander la reprise du procès appartient dans tous les cas :
1° au procureur général ;
2° au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3° après le décès ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse ;
4° au directeur des services judiciaires.