LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 242-10
Retour
-

CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - II L'exploration et l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol
(Articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer )

Article O. 242-10 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

L'autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les opérations envisagées sont en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la protection du milieu marin et à la lutte contre la pollution.

En tout état de cause, les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration ou de prospection préalable doivent être exempts d'hydrocarbures sous quelque forme que ce soit.

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, quelle que soit la nature de l'activité autorisée, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.

Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être imposées au cas par cas dans l'autorisation, en fonction des conditions particulières du milieu et de l'activité autorisée ou de la protection de l'environnement marin.

 

 


Article précédent   Article suivant