LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 91-2
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article 91-2 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

Il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

 

 


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