Article
L. 243-18 .-
Celui qui, sauf cas de force majeure, a irrégulièrement pénétré par mer ou par air à l'intérieur d'une zone de sécurité prévue à l'article L. 243-4, après que l'autorité compétente a pris les mesures nécessaires pour permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de cette zone, est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, il peut être puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 26 du Code pénal
.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la confiscation du navire ou de l'aéronef à l'aide duquel l'infraction a été commise.