LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-18
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions pénales
Article L. 243-18 .- Celui qui, sauf cas de force majeure, a irrégulièrement pénétré par mer ou par air à l'intérieur d'une zone de sécurité prévue à l'article L. 243-4, après que l'autorité compétente a pris les mesures nécessaires pour permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de cette zone, est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, il peut être puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal .

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la confiscation du navire ou de l'aéronef à l'aide duquel l'infraction a été commise.

 

 


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