LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 461
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - III DES VOIES DE RECOURS
( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Titre - VII DE LA PRISE À PARTIE
(Ancien titre VI modifié par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990  ; dénuméroté en titre VII par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 )

Article 461 .- Il y a déni de justice :
* 1° Dans le cas prévu par l'article 4 du Code civil  ;

* 2° Lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ;

* 3° Lorsque les officiers du ministère public négligent ou refusent dans les mêmes circonstances de donner leur conclusions.



 

 


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