Article
91 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; modifié par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux réquisitions du procureur général enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023 : article 44, 25° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
À toute époque de l'information, le procureur général peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur général, il doit rendre une ordonnance motivée dans les quinze jours de ces réquisitions.
Si le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai par ordonnance motivée, le procureur général peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la cour d'appel qui statue au lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci. La chambre du conseil peut également évoquer.