CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III De la masse des créanciers
Article
451 .-
Dès le prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, les créanciers dont le droit est antérieur, même si leur créance n'est pas encore liquide, sont constitués en une masse jouissant de la personnalité morale.
Seul le syndic la représente et a pouvoir de l'engager.
Il a également qualité pour agir en responsabilité contre les tiers qui ont soutenu artificiellement le crédit du débiteur, même s'ils sont créanciers de celui-ci.