Article
O. 242-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Sous réserve des dispositions de l'article O. 242-6, les autorisations prévues aux termes du présent chapitre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement en Principauté.