Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
94 .-
Hors les cas de crime ou délit flagrant, et sauf ce qui sera dit pour les commissions rogatoires, le juge d'instruction opère lui-même les perquisitions.
Il peut en charger un officier de police judiciaire, s'il y a urgence et en cas d'empêchement motivé.