LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 109
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 109 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

Le juge d'instruction donne, sans retard, par la voie du greffe, avis de la désignation des experts au Ministère public, à la partie civile et à l'inculpé qui peuvent, dans les dix jours de la notification, récuser l'expert nommé, s'ils ont contre lui un motif de suspicion légitime.

 

 


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