LégiMonaco - Code De Commerce - Article 470
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article 470 .- Dans les quinze jours de la publication de l'avis au Journal de Monaco, le débiteur ainsi que tout créancier qui a produit est recevable, même par mandataire, à formuler des réclamations contre l'état des créances.

La réclamation est faite par déclaration au greffe général ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le greffier en chef en fait mention sur l'état des créances.

 

 


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