LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-7
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-7 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé lorsque le prévenu est absent à l'audience.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience en raison d'un motif légitime, est régulièrement représenté et a manifesté son accord par écrit.

 

 


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