LégiMonaco - Code Pénal - Article 140
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des troubles de l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement
Article 140 .- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, si la provocation a été suivie d'effet, et de six mois à trois ans, dans le cas contraire.

 

 


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