L'exonération prévue au 1 et aux 14°, 15° et 16° du II de l'article 29 et au 2° du III de l'article 81 du Code des taxes s'applique aux prestations de services ci-après :
* 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire État membre de la Communauté européenne autre que la France mentionné au 1° de l'article préliminaire bis
du code précité ou d'un département français d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel État, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports.
* 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
* 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
* 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b)
du 2 du I de l'article 81 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
* 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
* 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes du 2 du I de l'article 81 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
* 7° (7° abrogé)
;
* 8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.