LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 267
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VII DES CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Section - II De l'instruction du crime et du délit flagrants
Paragraphe - III Attributions des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général
Article 267 .- Dans le cas de délit flagrant, ils procèdent immédiatement comme il est dit au troisième alinéa de l'article précédent.

 

 


Article précédent   Article suivant