LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 267
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VII DES CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Section - II De l'instruction du crime et du délit flagrants
Paragraphe - III Attributions des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général
Article
267 .-
Dans le cas de délit flagrant, ils procèdent immédiatement comme il est dit au troisième alinéa de l'article précédent.
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