Article
205-6 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise les dates de début et de fin de la période d'essai sans voyageur que comporte l'expérimentation. Cette période d'essai donne lieu, avant le transport de voyageurs, à un compte rendu transmis au Ministre d'État.
À l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, lequel court à compter de la réception dudit compte rendu, le titulaire de l'autorisation peut débuter la période d'expérimentation avec voyageurs, sauf décision du Ministre d'État portant modification, suspension ou abrogation de ladite autorisation.