LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 163
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - IV Du mandat d'arrêt
Article
163 .-
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien-chef de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.
Il porte aussitôt après les pièces concernant l'arrestation au magistrat qui a signé le mandat.
Article précédent
Article suivant