LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 163
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - IV Du mandat d'arrêt
Article 163 .- L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien-chef de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.

Il porte aussitôt après les pièces concernant l'arrestation au magistrat qui a signé le mandat.

 

 


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