LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 19
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 19 .- Si le tribunal saisi de l'action publique ordonne un renvoi devant une autre juridiction pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription est suspendue jusqu'au jour où il est statué sur cette question ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à cet effet, conformément à l'article 29.

En cas d'extradition, la prescription est également suspendue du jour de la demande au jour de la remise de l'inculpé aux Autorités monégasques.

 

 


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