LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 129
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 129 .- Le témoin condamné à l'amende, qui produit une excuse légitime, peut être déchargé de la condamnation par le juge d'instruction.

Si ce magistrat refuse de l'en relever, il peut se pourvoir contre l'ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel.

 

 


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