LégiMonaco - Code Pénal - Article 213
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Association de malfaiteurs, vagabondage, mendicité, ivresse publique
Vagabondage et mendicité
Article
213 .-
Les deux délits prévus à l'article précédent seront punis de six mois à trois ans d'emprisonnement si leur auteur est trouvé porteur d'une arme, laquelle sera confisquée, ou s'il a proféré des menaces ou exercés des violences.
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