Article
O. 150-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 8.157 du 16 juillet 2020
)
Lorsqu'il est saisi des mesures de régulation des populations animales et végétales en application de l'article L.312-4, le Conseil de l'Environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article O.150-2, siéger en formation restreinte composée des membres suivants :
- le Directeur de l'Environnement ou son représentant, Président ;
- un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- un représentant du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ;
- un représentant du Conseil Économique, Social et Environnemental ;
- un représentant de la Direction des Affaires Juridiques ;
- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel pour siéger au Conseil de l'Environnement.