LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 150-2
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - I Des organismes, des autorités et des compétences
(Livre créé par l' ordonnance n° 13.457 du 29 mai 1998 )

Titre - V Le Conseil de l'Environnement
(Titre créé par l' ordonnance n° 8.157 du 16 juillet 2020 )

Article O. 150-2 .- (Créé par l' ordonnance n° 8.157 du 16 juillet 2020 )

Lorsqu'il est saisi des mesures de régulation des populations animales et végétales en application de l'article L.312-4, le Conseil de l'Environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article O.150-2, siéger en formation restreinte composée des membres suivants :

- le Directeur de l'Environnement ou son représentant, Président ;

- un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;

- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

- un représentant du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ;

- un représentant du Conseil Économique, Social et Environnemental ;

- un représentant de la Direction des Affaires Juridiques ;

- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel pour siéger au Conseil de l'Environnement.

 

 


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