LégiMonaco - Code De La Route - Article 104
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 2 Immatriculation
Article 104 .- ( Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1962 )

La demande de certificat d'immatriculation sera remise au Service des titres de circulation lequel, s'il y a lieu, convoquera l'intéressé qui devra se rendre avec le véhicule, au jour, à l'heure et à l'endroit fixés pour examen.

 

 


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