Article
104 .-
(
Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1962
)
La demande de certificat d'immatriculation sera remise au Service des titres de circulation lequel, s'il y a lieu, convoquera l'intéressé qui devra se rendre avec le véhicule, au jour, à l'heure et à l'endroit fixés pour examen.