LégiMonaco - Code Pénal - Article 16
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - Ier DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE
Article 16 .- ( Loi n° 930 du 8 décembre 1972 )

Toute condamnation à une peine de réclusion emporte la dégradation civique. Le condamné est en outre, pendant la durée de sa détention, en état d'interdiction légale. Les règles édictées pour la tutelle des majeurs par la section II du chapitre II, titre X du livre premier du Code civil lui sont alors applicables ; toutefois, l'interdiction légale n'affecte pas sa capacité de se marier ainsi que celle de tester, sous la réserve que le testament doit être établi en la forme authentique.

Pour les donations entre vifs, réglées par l'article 410-22° du Code civil , le tuteur doit, outre l'autorisation du conseil de famille, recueillir celle du condamné.

Le Prince peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prévues au présent article.

 

 


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