LégiMonaco - Code Pénal - Article 72
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - II ATTENTATS À LA LIBERTÉ
Article 72 .- Lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux lois et institutions de la Principauté, il sera condamné à la dégradation civique.

Néanmoins, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

 

 


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