LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 222-3
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - II La lutte contre la pollution par les hydrocarbures
Article L. 222-3 .- Lorsque les infractions visées à l'article L. 222-1 sont commises à partir d'un navire qui bat pavillon monégasque mais qui ne relève pas, en raison de son tonnage réduit, du champ d'application de la Convention de Londres susvisée, le capitaine est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal , les taux de celle-ci étant multipliés par le coefficient 10.

Le propriétaire d'un tel navire, l'exploitant ou toute personne autre que le capitaine, qui a donné l'ordre de procéder à des rejets interdits, est puni des peines portées à l'alinéa précédent, les maxima de ces peines étant élevés au double.

En cas de récidive, outre l'application de l'article 40 du Code pénal , les maxima des amendes sont élevés au double.

L'interdiction de commander peut être prononcée, dans tous les cas, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 222- 1.

 

 


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