Article
O. 242-13 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Le titulaire d'un des titres prévus à l'article O. 242-2 doit adresser au service administratif visé à l'article précédent, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.