LégiMonaco - Code Pénal - Article 118
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 118 .- (Remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

La corruption passive est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent public étranger ou international.

La corruption active sur un agent public étranger ou international est punie des mêmes peines.

 

 


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