LégiMonaco - Code De Commerce - Article 35-5
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - III Des dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Article 35-5 .- (Créé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

À moins que les statuts ne prévoient une majorité plus élevée, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 51-5, les décisions sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte, les associés sont, sauf stipulations contraires des statuts, convoqués une seconde fois et les décisions, à l'exception de celles relatives à la modification des statuts, sont alors prises à la majorité des votes émis, quelque soit la portion du capital représentée.

 

 


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