Article
72 .-
(
Ordonnance n° 12.007 du 26 juillet 1996
; modifié par l'
ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
)
I. — Lorsqu'une personne établie hors de Monaco est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des Services fiscaux un représentant assujetti établi en Principauté qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. À défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 50 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due à Monaco par l’acquéreur conformément aux dispositions du 4 bis-1 de l’article 62.
II. - Pour l'application de l'article 62-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en Principauté qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de Monaco qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 50 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 81 peuvent charger un assujetti établi à Monaco, accrédité par la direction des Services fiscaux, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
(Alinéa créé à compter du 1er janvier 2022 par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
.
Un arrêté ministériel définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 70 sont simplifiées pour ces opérations.