Article
6 .-
(
Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994
)
Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
En ce cas, la poursuite ne sera intentée qu'à la requête du Ministère public, et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis.