Article
222-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Toute ordonnance renvoyant l'inculpé devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel informe celui-ci qu'il doit signaler auprès du procureur général, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée conformément à l'article 171, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.