Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
92 .-
Le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime utile, se transporte sur les lieux pour dresser les procès-verbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, ainsi que l'état des lieux, et de recevoir les déclarations des témoins.
Il donne avis de son transport au procureur général qui a la possibilité de l'accompagner.