Article
115 .-
(Modifié à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
)
Toute personne désignée comme expert par le juge d'instruction est tenue, à moins d'un empêchement reconnu, d'accepter et de remplir la mission qui lui a été confiée, si elle exerce, en vertu d'une autorisation administrative, l'art ou la profession impliquant les connaissances nécessaires pour l'expertise, sous peine d'une amende de 15 à 150 euros. En cas de récidive, la peine sera doublée.