LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 115
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 115 .- (Modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 )

Toute personne désignée comme expert par le juge d'instruction est tenue, à moins d'un empêchement reconnu, d'accepter et de remplir la mission qui lui a été confiée, si elle exerce, en vertu d'une autorisation administrative, l'art ou la profession impliquant les connaissances nécessaires pour l'expertise, sous peine d'une amende de 15 à 150 euros. En cas de récidive, la peine sera doublée.

 

 


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