LégiMonaco - Code De Commerce - Article 83
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - III De l'endossement
Article 83 .- L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
* 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

* 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

* 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.



 

 


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