LégiMonaco - Code Pénal - Article 132
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des délits relatifs à la tenue des actes d'état civil
Article 132 .- Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, l'officier de l'état civil qui ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 


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