LégiMonaco - Code De Commerce - Article 42
Retour
-

CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - IV Des dispositions particulières aux sociétés par actions
Article 42 .- (Modifié par la loi n° 1.282 du 7 juin 2004  ; remplacé par la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 )

L’action revêt obligatoirement la forme nominative.

 

 


Article précédent   Article suivant